Consentement du général de Cîteaux
16 décembre 1624

Patente en forme de consentement à la translation, sous les Conditions présentées par l'Archevêque de Paris, de Nicolas Boucherat, abbé de Cîteaux, général de l’Ordre, 16 décembre 1624

Nous Freres Nicolas Boucherat, Abbé de Cisteaux & Docteur en sainte Théologie & Conseiller du Roi en sa Cour de Parlement de Bourgogne & Supérieur General de tout l'Ordre de Cisteaux, ayant l'entier pouvoir du Chapitre general d'icelui. Nous avons permis aux Abbesse & Religieuses de Port-Royal de se retirer & transporter leur maison en la Ville de Paris ; & comme ainsi soit que sur ce transport quelques empêchemens & difficultés auroient été émeues par Monseigneur l'Illustrissime Archevêque de Paris, & que nous ayons addressé commission à notre Révérend Confrère & Coabbé de la Charmoye, tendante afin de traiter & moyenner ledit transport avec mondit Seigneur IIlustrissime & Reverendissime Archevêque de Paris, sous des conditions raisonnables & conformes au saint Concile de Trente. Enfin certains articles accordés par mondit Seigneur Archevêque de Paris, addressés à la vénérable /161/ Abbesse dudit Port-Royal pour la translation de ladite Abbayie & des Religieuses d'icelle en la Ville de Paris, nous ayant été presentés pour les approuver & confirmer en la forme & teneur qui ensuit :

Monseigneur Illustrissime & Reverendissime Archevêque de Paris pourra entrer au Monastere de ladite Abbayie pour visiter seulement tant dehors que dedans les clôtures, quand bon lui semblera & qu'il trouvera être expédient y afin de voir si la clôture est bien gardée, selon la session vingt-cinq, chapitre cinq du Concile de Trente, & en la déclaration de Messieurs les Cardinaux.

Les Religieuses Professes ne pourront sortir hors le Couvent sans la licence & permission par écrit de mondit Seigneur ou de Messieurs ses Vicaires, selon la session 17 du chap. 5 du Concile de Trente , & en la déclaration de Messieurs les Cardinaux, fors le cas de necessité & de droit auxquels leurs Supérieurs devront pourvoir.

Nulle Religieuse pourra recevoir l'habit ni être reçue à profession par qui que ce soit, qu'elle n'ait été examinée & approuvée par mondit Seigneur ou par Messieurs ses grands Vicaires, ou par quelque autre approuvé d'eux, selon la session 27 chap. 17 du Concile de Trente, & en la déclaration des Cardinaux.

Mondit Seigneur pourra visiter lesdites Religieuses arrivant quelque relâche ou desordre au Monastere, après avoir averti le Reverendiflime General deux mois auparavant, attendu estre en France en la personne du Proviseur du Collège des Bernardins & qu'il aura négligé l'avis qu'on lui aura donné, & en ce cas mondit Seigneur aura sujet de corriger les délinquantes , & comme le Supérieur feroit s'il étoit present, selon la session 21 du chap. 8 du Concile de Trente.

Lesdites Religieuses auront un Confesseur extraordinaire, soit régulier soit seculier, nommé par mondit Seigneur ou Messieurs ses grands Vicaires, au tems qu'il est porté par le Concile de Trente, ainsi qu'il est dit audit Concile en la session 21 chap. 10. Que s'il advenoit qu'il y eut quelques Confesseurs réguliers pour confesser lesdites Religieuses qui fussent trouvés incapables ou vicieux, après en avoir averti le Reverendissime General deux mois auparavant comme dessus, autres Confesseurs réguliers ou seculiers y seront mis par mondit Seigneur, jusqu'à ce que le Reverendissime Père General de l'Ordre y ait pourvu.

Les Domestiques seculiers seront obligés d'aller à Pâques en leur Paroisse, & y recevoir les saints Sacremens, & sera faite une reconnoissance telle qu'il sera jugé par mondit Seigneur audit Curé dudit lieu comme étant ses Parroissiens ; & néanmoins lesdits Confesseurs réguliers ne pourront confesser en aucuns tems les Domestiques dudit Monastere sans la permission de mondit Seigneur ou de Messieurs ses Vicaires, comme en la déclaration des Cardinaux, & au Concile de Trente en la session 23 chap. 15. Mondit Seigneur aura aussi pareillement pouvoir audit Monastere, selon le contenu au Concile & aux déclarations de Messieurs les Cardinaux.

Pour les permissions extraordinaires d'entrer audit Monastere hors les points de necessité spirituelle & temporelle qui sont de droit, mondit Seigneur entend que lesdites permissions lui seront adressées & réglées par icelui, & octroyées du contentement du Reverendissime General, de quelque part qu'elles viennent.

La translation de l'Abbayie & Monastere de Port-Royal à Paris a été accordée, à condition qu'elle se fera entièrement de tout le Convenu qui eft au Port-Royal, & tous les biens & revenus d'icelui, sans que lesdites Religieuses après que le Monastere de Paris sera entièrement bâti, puissent retenir audit Port-Royal aucune Religieuse, ni Convent, ni régularité, dont ladite Dame Abbesse & Coadjutrice prêteront le serment entre les mains de mondit Seigneur de Paris, ou d'autre qu'il lui plaira ordonner.

/162/

Pour cet effet, & ledit bâtiment sera entièrement parachevé dans deux ou trois ans.

Néanmoins, pour donner ordre au bâtiment nouveau que lesdites Religieuses ont intention de faire à Paris, sera permis à ladite Abbesse de faire venir à Paris dix-huit de ses Religieuses tant Professes que Converses.

Lesdites Religieuses ne reciteront les Heures Canoniales, ni Messes, ni autre Service, sinon à basse voix ; & il n'y aura qu'une petite clochette pour être seulement entendue desdites Religieuses, jufqu'à ce que le Convent soit achevé.

Pour le Monastere du Port-Royal, après que lesdites Religieuses seront sorties, il y aura un Chapellain seculier sans titre, qui sera presenté par mondit Seigneur pour être par lui ou Messieurs ses grands Vicaires approuvé, qui residera & célébrera tous les jours la sainte Messe en ladite Eglise de Port-Royal pour les bienfaiteurs de ladite Eglise, sans toutefois pouvoir administrer aucun Sacrement, ni dans ladite Eglise ni dehors.

Lorsque toutes lesdites Religieuses seront toutes en la Ville de Paris, elles feront entièrement le Service Canonial & toutes les fondations qu'elles sont obligées de faire.

Quant aux Fermiers, Receveurs, Serviteurs, Servantes & autres personnes Laïques, qui seront dans la balle-cour & dehors la clôture du Monastere de Paris, ils seront Parrossiens en la Parroisse en laquelle ladite maifon sera située, & y feront tous les devoirs de Parroissiens , & reconnoitront leur Curé, comme est dit ci-dessus.

Moyennant lesquels articles mondit Seigneur Archevêque de Paris, auroit donné consentement à la translation de notre-dit Monastere & Convent du Port-Royal & des Religieuses d'icelui en ladite Ville de Paris.

Nous les avons confirmé.

Donné à Cisteaux le seiziéme Décembre mil six cens vingt-quatre.

Mais ces mots de restriction, fors les cas de necessité & de droit ausquels leurs Supérieurs devront pourvoir, ayant été ajoutés par le Père General ; & l'Archevêque de Paris ayant déclaré qu'il ne les pouvoit admettre ni recevoir, parce qu'ils ne sont point dans le Concile de Trente ni dans la déclaration des Cardinaux, & que cela peut apporter des difficultés pour l'intelligence desdits mots ajoutés : étant notoire qu'au cas de necessité, de feu, d'eau, de peste & d'incursion des guerres, les Religieuses ne sont point sujettes à demander permission de sortir. C'est pourquoi Etienne Mauger, Abbé de la Charmoye, Vicaire general, pour obvier à la longueur d'envoyer audit General, en vertu de son Vicariat & de la procuration speciale qu'il avoit pour traiter de ladite translation, il accorda que lesdits mots soient rayés, & il promit y faire consentir dans deux mois son General & le Chapitre prochain general de son Ordre, en l'approbation qui y sera faite de cette translation.

Donné à Paris le treizième Janvier mil fix cens vingt-cinq.

Après quoi le tout fut signé & scellé le jour que dessus, anno 1625 Angusti 24.

Sources :
[Henri Sauval], Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, à Paris, chés Charles Moette et Jacques Chardon, 1724, tome 3, p. 160-162.
[Pierre Guilbert], Mémoires historiques et chronologiques sur l’abbaye de Port-Royal des Champs, t. 2, 1er partie, Utrecht, s.n., 1759, p. 212-218.

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