L'archevêque de Paris autorise une partie des religieuses à se réinstaller aux Champs
Permission accordée en 1647 par Mgr de Gondi, Archevêque de Paris, aux Religieuses de Port-Royal, pour pouvoir envoyer à leur ancienne Abbaye des Champs, tel nombre de religieuses que l'Abbesse jugeroit à propos.
JEAN-FRANÇOIS DE GONDI, par la Grace de Dieu & du S. Siege Apostolique, premier Archevêque de Paris, A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut en Nôtre Seigneur.
Sçavoir faisons, que sur ce qu’il nous a été remontré par nos cheres Filles, l'Abbesse, & Religieufes du M & Abbaye de Port· Roïal ; sçavoir qu'ayant été transferées en cette ville de Paris, à raison du mauvaiS état où étoit leur ancien Monastere, où elles souffroient de grandes infirmitez, ladite Maison étant maintenant plus habitable pour les depenses qu’on y a faites à secher des marêts, défricher des Jardins &. elever des terres, ce qui fait esperer qu'elle sera plus saine qu’elle n'étoit auparavant lesdites Abbesse & Religieuses auroient désiré se voyant chargées d'un grand nombre de Filles, qu’il nous plût leur permettre d’envoyer une partie audit Monastere dont elles font sorties, pour y servir Dieu & soulager le Monaftere de Paris, la diminution du nombre, que pour le soin que lesdites Religieuses qui seroient envoyées, prendroient du temporel dudit Monaftere, étant sur les 1ieux où est la plas grande partie de leur revenu.
Nous, ayant égard à ladite Remontrance & suplication de nosdites Filles, leur avons permis & permettons d’envoyer audit lieu de Port Roïal des Champs, teL nombre de Religieuses de leur Communauté qu’il sera jugé à propose selon leur besoin & état present du Monastere, pour y vivre en clôture reguliere & tres exacte sous la conduite d’un Religieuse qui sera commise à cet effet par nôtre chere Fille l'Abbesse dudit Port-Roiam à la charge & condition que lesdites Religieuses qui seront envoyées, demeureront perpetuellement sous nôtre Juridiction ordinaire & dépendance absoluë de nôtre autorité, & sous la conduite et direction de ladite Abbesse, tout ainsi que si elles étoient en même clôture, fans faire Corps ny Communauté separée, ny pouvoir ordonner autre chose que ce qui sera necessaire pour la conduite journaliere de la discipline Monastique, & que ladite Religieuse commise & deputée pour cet effet sera toutefois & quantes revocable, & destituable par ladite Abbesse de Port Roïal, selon que ladite Abbesse en use envers la Prieure & les autres Officieres du Monastere de Paris, & les Religieuses envoyées & chargées, ainsi qu’elle jugera à propos, à condition neanmoins qu'elles ne pourront passer d’un Monastere à l'autre sans nôtre obeissance speciale ou de nôtre Grand Vicaire, comme il est accoutumé pour sortir la clôture, ausquelles Religieuses sera par ladite Abbesse pour leur subsistance administré audit lieu de Port-Royal des Champs, les necessitez de la vie, avec l'entretien & besoins accoûtumez, par l'ordre seul de ladite Abbesse, tout de même qu'en cette Ville, & sans que ladite Religieuse qui sera commise pour gouverner les autres se puisse entremettre de l'administration du temporel dudit lieu, sinon autant qu’il lui sera commandé par ladite Abbesse, ni vaquer à autre chose qu'à la conduite spirituelle desdites Religieuses qui y seront envoyées, &. sous les ordres & obeissance perpetuelle de leur dite & Superieure, le tout par forme d’hospice & de lieu de décharge seulement, tant qu'il pourra être utile & commode audit Monastere de Port-Royal.
A cette fin nous avons ordonné que notre Vicaire se transportera audit Monastere & sur ledit lieu, pour y pourvoir de nôtre authorité en execution de nôtre presente Permission, & donner tous les ordres necessaires à l'effet que dessus, à ce que la Discipline regulire & la décence convenable soient en cette acion bien & dûëment observées.
Donné à Paris sous le Séel de nôtre Chambre, ce 22. Juillet 1647, Signé FRANÇOIS P. Archevêque de Paris.