Obligation de signer le Formulaire
13 avril 1661

Arrêt du conseil d’Etat du Roi pour imposer la signature du Formulaire aux archevêques, évêques et membres du Clergé (13 avril 1661)

Arrêt du conseil d’Etat du Roi pour imposer la signature du Formulaire aux archevêques, évêques et membres du Clergé (13 avril 1661)

Vu par le Roi, étant en son conseil, la délibération du premier février de l’assemblée générale du Clergé, qui se tient maintenant en cette ville par sa permission ; par laquelle après avoir considéré, suivant l’intention de S.M. les moyens les plus prompts pour éteindre la secte du Jansénisme, elle auroit arrêté que le formulaire de la profession de foi, dressé par la derniere assemblé générale du Clergé, le 17. mars 1657pour l’exécution sincere & uniforme des constitutions & decisions de foi, faites par les Papes Innocent X. & Alexandre VII. contre la doctrine de Jansénius en la matiere des cinq propositions, seroit souscrit par tous les archevêques & evêques du royaume, & selon leurs ordres en chaque diocese, par tous les ecclésiastiques séculiers & réguliers, chapitres, communautés, monasteres de religieux & de religieuses, encore que ces corps prétendissent être exempts, & même de nul diocese ; ce qui seroit observé à l'égard de ceux qui seroient à l'avenir promus aux ordres sacrés, ou pourvus de bénéfices ; & que dans deux mois lesdits prélats envoyeroient aux agens dudit Clergé leurs lettres, pour certifier lesdites souscriptions : & de plus elle auroit déclaré qu’il seroit procédé par lesdits archevêques & évêques, contre les personnes ecclésiastiques, séculieres & régulieres qui refuseroient de faire lesdites souscriptions, comme contre des hérétiques, pour être punis des peines de droit, & en cas de refus ou de négligence desdits archevêques & evêques, à signer ledit formulaire, qu'il y seroit pourvu suivant les constitutions canoniques, & les décrets des conciles, outre la privation de l'entrée, & voix active & passive aux assemblées générales, particuliere & provinciales ; & que les auteurs qui ont écrit pour enseigner ou favoriser cette doctrine, outre les souscriptions, rétractetont par écrit ce qu'ils ont enseigné ; ajoutant qu'il seroit fait défenses de diffamer l'un l'autre de Janséniste ni de Semi-pélagien, avec la déclaration du devoir qui oblige un chacun sous les peines contenues aux décrets apostoliques, de dénoncer secrètement aux évêques, ou à leurs officiers, ce qui aura été dit ou fait pour le Jansénisme, contre la teneur desdites constitutions ; & auroit ordonné que S. S. seroit informée du contenu en la délibération, par la lettre que l'assemblée lui écriroit.

Enfin elle auroit supplié S.M. de tenir la main à l'exécution de cette délibération, d'empêcher qu'elle ne soit troublée par des appels comme d'abus ; de dissiper les nouveaux établissemens & assemblées où l'on enseigne ces erreurs ; de ne faire expédier aucun brevet de don des bénéfices avant que ceux qui en doivent être pourvus, ayent souscrit audit formulaire de profession de foi ; de donner ordre qu'il ne soit imprimé à l'avenir aucun livre pour favoriser cette hérésie, & faire supprimer les livres qui ont été faits jusques à présent : le tout considéré.

LE ROI ETANT EN SON CONSEIL, reconnoissant qu'il n'est pas moins obligé à procurer & maintenir la paix & l'union de l'église que celle de son état, & bien informé de la nécessité qu'il y a d'employer la puissance souveraine que Dieu lui a commise pour réprimer l'ambition & l'opiniâtreté de ceux qui cherchant à se signaler par de nouvelles doctrines & s'autoriser par cabales, au mépris des décrets & censures ecclésiastiques, persévéreroient en leurs mauvais desseins, & attireroient plusieurs personnes dans leurs erreurs, s'ils le pouvoient faire avec impunité : a ordonné & ordonne que le contenu en la délibération de l’assemblée du Clergé du premier février, contre la doctrine de Jansénius & de ses sectateurs, sera observé & exécuté suivant sa forme & teneur, sous peine contre les contrevenans d'encourir son indignation, & les autres peines ordonnées contre les hérétiques.

Défendons toutes assemblées, colloques & conférences sur la matiere de Jansénisme pour la soutenir & défendre en quelque maniere que ce soit, contre les décisions du S. Siege. Veut & entend que dorénavant ceux que S. M. pourvoira de bénéfices, souscriront au formulaire de profession de foi, dressé par les prélats de France en la derniere assemblée générale, auparavant que les brevets de don leur en soient expédiés. Fait très-expresses inhibitions & défenses à tous libraires, imprimeurs, colporteurs & autres, d'imprimer, vendre & débiter aucuns livres ou libelles qui enseignent, défendent ou favorisent en quelque sorte que ce soit le Jansénisme, à peine d'être châtiés selon toute la rigueur des ordonnances.

Enjoignant pour cet effet au lieutenant civil de cette ville, & à tous les autres lieutenans généraux des sieges, & autres ses officiers d'y tenir la main chacun en son ressort ; comme aussi de faire la recherche des livres qui ont déjà été imprimés sur ces matieres, & les faire brûler publiquement, & de rendre compte à monsieur le chancelier des diligences que chacun d'eux aura faites. Veut & entend S. M. que toutes les lettres patentes nécessaires pour cet effet en soient expédiées, & cependant le présent arrêt exécuté selon sa forme & teneur par provision, nonobtant oppositions ou appellations quelconques.

FAIT au conseil d'état du Roi, S. M. y étant, tenu à Paris le treizieme jour d'avril mil six cent soixante-un.

Signé : DE GUENEGAUD.

Sources :
[Pierre Le Merre], Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : augmenté d'un grand nombre de pieces & d'observations sur la discipline présente de l'Eglise et mis en nouvel ordre suivant la déliberation de l'Assemblée générale du clergé du 29 août 1705, Paris, Guillaume Desprez, 1768, col. 345-348.

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