Ordonnance en faveur des religieuses
17 février 1669

Ordonnance de l'archevêque de Paris en faveur des Religieuses de Port-Royal (17 février 1669)

Hardouin de Beaumont de Péréfixe

HARDOUIN de Péréfixe, par la grace de Dieu et du Saint Siège Apostolique, Archevêque de Paris, Salut.

Vu la Requête qui nous est présentée par les Religieuses de Port-Royal-des-Champs, par laquelle il nous paroit que les Suppliantes, conformément aux Bulles & Constitutions des Papes Innocent X & Alexandre VII, condamnent les cinq Propositions avec toute sorte de sincérité, sans exception ni restriction quelconque, dans tous les sens que l'Eglise les a condamnées, & qu'elles sont très-éloignées de cacher dans leur cœur aucun dessein de renouveller ces erreurs, sous quelque prétexte que ce soit, ni de souffrir qu'aucune d'entr'elle les renouvelle & donne atteinte à la condamnation qu'en a faite l'Eglise, n'y ayant personne qui soit plus attachée qu'elles à sa doctrine sur ce point & sur tous les autres ; & pour ce qui regarde l'attribution de ces Propositions au Livre de Jansenius, elles rendent au Saint Siège toute la déférence & l'obéissance qui lui est due, comme tous les Théologiens conviennent qu'il le faut rendre au regard de tous les Livres condamnés, & même conformément à l'esprit des Bulles Apostoliques, qui défendent expressément de dire, ni écrire, ni enseigner rien de contraire à ce qui a été décidé par les Papes sur ce sujet :

Nous ne pouvons recevoir qu'avec une extrême joie cet Acte nouveau & authentique de leur entière & véritable obéissance : car desirant nous attacher inviolablement aux Constitutions des susdits Papes Innocent X & Alexandre VII, nous n'eussions jamais voulu admettre aucune exception ni restriction à cet /110/ égard : mais nous paroissant par ledit Acte qu'elles condamnent les cinq Propositions avec toute sorte de sincérité, sans exception ni restriction quelconque, dans tous les sens que le S. Siège les a condamnées, & qu'étant entierement soumises aux Constitutions des susdits Papes Innocent X & Alexandre VII, elles sont très-éloignées de renouveller sur ce sujet les erreurs condamnées par le Saint Siège.

A ces causes, après qu'il nous est apparu par la communication que nous avons eue de la déclaration qui a été envoyée à N.S.P. le Pape, & du Bref par lequel Sa Sainteté a témoigné en être satisfaite, que la déclaration des Suppliantes est en effet la même que celle qui a été reçue & approuvée par Sa Sainteté, nous susdit Archevêque recevons, en suivant l'exemple de Notre Saint Pere, leurdite déclaration & requête ; & y ayant égard, nous les restituons à la participation des Sacremens, dont nous leur avions interdit l'usage par notre Ordonnance du 6 septembre 1665 ; les absolvant pour cet effet de toutes les Censures qu'elles pourroient avoir encourues par la contravention à nos Ordonnances précédentes.

Comme aussi nous levons la défense que nous leur avions faite par la même Ordonnance de chanter leur Office divin dans le Choeur ; les déclarons capables, tant de former un corps de Communauté, que de jouir du droit de voix active & passive quand besoin sera, nous confiant qu'elles feront tous les efforts à l'avenir pour nous donner plus de preuves de la sincérité de leur obéissance, & de la soumission qu'elles ont rendues par ce dernier Acte.

Fait à Paris dans notre Palais Archiépiscopal, ce /111/ 17 Février 1669.

HARDOUIN, Archevêque de Paris.

Sources :
[PRL 2710], Suite du supplément au Nécrologe des défenseurs de la vérité, ou recueil de pièces importantes sur les affaires de l’Eglise des dix-septieme et dix-huitieme siècles… Tome cinquième, s.l., s.n., 1764, p. 109-111.

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